Rédigé le 23/09/22

LE NOUVEAU CODE PENAL SEXUEL

Temps de lecture : 3 minutes.

Ce 1er juin 2022 est entré en vigueur le nouveau Code pénal sexuel.

Quelques points importants sont à relever, de manière non exhaustive.

Alors qu’à l’origine (1867 !) il était question de l’ordre des familles, cette réforme replace les atteintes à l’intégrité sexuelle dans la protection des individus et de leur autonomie sexuelle.

La modification de la loi vise à vérifier que le consentement à l’acte sexuel a été donné librement. Il n’y a pas de consentement quand il y a abus de vulnérabilité de la victime ou menace, violence, ruse, ou encore inconscience de la victime.

Toutes ces notions sont définies dans le Code qui essaye de viser toutes les hypothèses d’absence de consentement.

Concernant les mineurs, la majorité sexuelle reste fixée à 16 ans : il n’y a pas de consentement possible en dessous de cet âge. Toutefois, un mineur qui a entre 14 et 16 ans peut consentir librement si la différence d’âge avec son partenaire n’est pas supérieure à 3 ans. Il n’y aura, par ailleurs, pas d’infraction entre mineurs qui ont atteint l’âge de 14 ans accomplis et qui agissent avec consentement mutuel, lorsque la différence d’âge entre eux est supérieure à 3 ans.

Ce que l’on appelait avant l’attentat à la pudeur devient l’atteinte à l’intégrité sexuelle. Celle-ci consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas, mais aussi un acte commis par la victime sur elle-même en raison de l’intervention de l’auteur ou consiste encore à faire assister une personne à des activités sexuelles même sans qu’elle y participe.

Concernant le viol, les peines sont aggravées. En outre, dorénavant, il y a également viol lorsque la victime est utilisée par l’auteur comme un instrument. Il y a indifféremment viol si c’est l’auteur ou la victime qui est pénétrée.

La loi prévoit des infractions lorsqu’il y a diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel.

La notion d’outrage aux bonnes mœurs est remplacée par la production ou la diffusion de contenu à caractère extrêmement pornographique ou violent afin de protéger la moralité publique dans son ensemble.

L’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels qui était obligatoire devient facultatif lorsque le juge veut prononcer une probation.

Les délinquants sexuels sont par contre, sauf exceptions, exclus des peines de probation, de la peine de travail ou de la peine de surveillance électronique.

Toutefois, la loi a été modifiée afin de permettre d’accorder un sursis probatoire quels que soient les antécédents judiciaires, que ce soit pour des infractions sexuelles ou d’autres infractions.

Il ne peut toujours pas y avoir de consentement à des relations incestueuses pour des mineurs d’âge et cela est élargi aux personnes qui utilisent une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence (par exemple enseignants, assistants sociaux, beaux-parents, etc.).

Ces modifications vont entraîner un certain nombre de questionnements que les juges devront trancher.

Quant au droit transitoire, soit de savoir quelle est la loi qui va s’appliquer, lorsque les peines sont plus lourdes et que de nouvelles infractions apparaissent, c’est la loi la plus favorable qui va rester applicable lorsque les infractions ont été commisses avant le 01.06.2022.

Les débats judiciaires ne manqueront pas et seront essentiels à la défense adéquate tant de personnes qui déposent plainte pour des faits de mœurs que pour celles qui doivent s’en défendre.

 


Que vous soyez victime ou que vous soyez soupçonné, l’important est d’être bien conseillé.

N’hésitez pas à nous contacter au 04/252.49.43 ou à l’adresse mail suivante: s.berbuto@defenso.be


 

Référence: Th. HORION, La réforme du droit pénal sexuel, Anthemis, 2022.

Rédigé par : Sandra Berbuto

Avocate au Barreau de Liège-Huy